Mobilisation des étudiants du travail social en Franche-Comté
Gratification des stages : formation en danger ?
Mobilisons-nous !!!
Gratification des stagiaires : enjeux et conséquences
Les formations en travail social sont dispensées dans des organismes de formation, essentiellement régis par la loi de 1901, contrôlés pédagogiquement par l’État et agréés par les Conseils régionaux depuis la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités locales. Ces formations sont sanctionnées par des diplômes d’État, délivrés par les représentants de l’État (DRASS ou Rectorat) après passage devant un jury organisé par ces derniers.
Depuis leur origine, ces formations puisent leur pertinence et leur qualité dans l’alternance. Cette méthode pédagogique, loin d’être une simple mise en œuvre des savoirs enseignés dans les organismes de formation au cours de périodes de stage en entreprise, offre dans l’immersion institutionnelle la possibilité aux étudiants de forger leur savoir-faire et leur savoir être. Cette combinaison des savoirs permet l’acquisition des compétences indispensables à l’exercice des métiers et, de tout temps, les institutions sociales et médico-sociales se sont impliquées dans la professionnalisation des travailleurs sociaux, en donnant de leur temps et en offrant des conditions tutorales optimales aux élèves du travail social. Cet enracinement des formations dans l’activité même des établissements et services est d’une telle richesse que les récentes réformes ont promu et formalisé les sites qualifiants comme acteurs coproducteurs de la formation avec les instituts de formation.
Or la décision prise par les pouvoirs publics de rendre applicables les dispositions du décret du 31 janvier 2008, relatif à la gratification des stagiaires, aux formations en travail social de niveau III est en passe de mettre en péril l’organisation de la formation. Alors que personne ne conteste le principe de la gratification, cette décision qui n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable est vécue comme une injonction dont les effets commencent à se faire sentir.
Nombre d’associations viennent d’indiquer qu’elles suspendaient l’accueil de nouveaux stagiaires et si cela se généralisait, ce serait tout le système de formation qui serait remis en cause. Ce risque est d’autant plus important que le recrutement de professionnels dans le secteur de l’intervention sociale est en tension en raison des nombreuses créations d’emploi et des besoins de remplacement des personnels partant en retraite.
Pour rapidement réduire ce risque, à défaut de l’avoir anticipé, il convient de trouver rapidement les réponses aux interrogations des associations, des instituts de formation et des étudiants.
Les questions que suscite le décret du 31 janvier 2008
Le champ d’application du décret du 31 janvier 2008 reste défini par le décret initial du 29 août 2006 pris en application de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances. Il vise les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme de l’enseignement supérieur. Jusqu’à ce jour, les instituts de formation en travail social n’étaient pas considérés comme des établissements de l’enseignement supérieur ; ce n’est en tout cas ni l’esprit de l’article 151 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion ayant inscrit les formations en travail social comme une mission de service public, ni celui de la loi du 13 août 2004 ayant transféré la compétence de l’État en matière d’agrément et de financement des organismes de formation aux Conseils régionaux.
Le nouvel article 6-2 du décret visé introduit l’obligation, faite aux associations et aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial, de verser la gratification mais en dispense les établissements publics administratifs et les fonctions publiques. Est-ce bien là l’esprit de la loi du 31 mars 2006 ? Ce traitement discriminant est injuste et inéquitable car il exclut de l’obligation nombre d’établissements et services qui sont des lieux de stages, pour certains quasi-obligatoires, comme la polyvalence de secteur pour les assistants de service social.
Ne sont concernés par les dispositions du décret que les diplômes d’État ou titres nationaux de niveaux III à I ; est-ce bien là encore l’esprit de la loi du 31 mars 2006 ? Les autres formations du travail social de niveau IV, obéissant au même principe méthodologique de l’alternance pouvant comprendre des périodes de stages obligatoires fixés réglementairement, sont-elles définitivement exclues du principe de la gratification ou seront-elles visées par un autre décret ?
Enfin se pose le problème de la prise en charge financière de la gratification que la circulaire DGAS/4A/5B/2008/67 du 27 février 2008 est loin de résoudre. Les budgets des établissements et services dépendent de différentes autorités de tarification : DDASS, département, ville, Protection judiciaire de la jeunesse… La circulaire ne vise que la tarification du médico-social relevant de l’État et ne donne aucune assurance pour ce qui ne relève pas de sa compétence. En outre elle n’apporte aucune garantie sérieuse sur un abondement spécifique des budgets qui n’ont d’ailleurs d’autre objet que d’encadrer les dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services pour remplir les missions et les actions qui leur sont confiées. Globalement, en année pleine, le montant des gratifications qui sera à verser aux étudiants relevant du décret du 31 janvier 2008 s’élèvera à près de 20 millions d’euros. Cette dépense, dont nous ne contestons pas le principe, ne saurait être couverte dans le cadre des enveloppes actuelles. S’agissant d’une disposition applicable aux stagiaires dont le cursus de formation obéit au principe de l’alternance mettant à contribution les établissements et services pour participer à la formation technique et technologique des étudiants, la gratification doit être intégrée au coût de la formation et, en ce sens, être distinguée des dépenses de fonctionnement des institutions sociales et médicosociales.
La journée de mobilisation du mercredi 26 mars 2008 a permis l’élaboration d'un texte de revendications communes ; ce texte a vocation à accompagner la réflexion des étudiants de l’IRTS, à ce titre, ce «manifeste» se devra d’évoluer tout au long de nos mobilisations. Il constitue néanmoins notre première base de travail :
Voir aussi :
Mobilisons-nous !!!
Les étudiants de l’Institut Régional du Travailleur Social se mobilisent. La loi pour la gratification des stagiaires compromet les stages et donc les formations. Nous voulons vous informer des faits, des textes de loi et de leur analyse, et des propositions que nous émettons, nous, étudiants en formation.
Gratification des stagiaires : enjeux et conséquences
Les formations en travail social sont dispensées dans des organismes de formation, essentiellement régis par la loi de 1901, contrôlés pédagogiquement par l’État et agréés par les Conseils régionaux depuis la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités locales. Ces formations sont sanctionnées par des diplômes d’État, délivrés par les représentants de l’État (DRASS ou Rectorat) après passage devant un jury organisé par ces derniers.
Depuis leur origine, ces formations puisent leur pertinence et leur qualité dans l’alternance. Cette méthode pédagogique, loin d’être une simple mise en œuvre des savoirs enseignés dans les organismes de formation au cours de périodes de stage en entreprise, offre dans l’immersion institutionnelle la possibilité aux étudiants de forger leur savoir-faire et leur savoir être. Cette combinaison des savoirs permet l’acquisition des compétences indispensables à l’exercice des métiers et, de tout temps, les institutions sociales et médico-sociales se sont impliquées dans la professionnalisation des travailleurs sociaux, en donnant de leur temps et en offrant des conditions tutorales optimales aux élèves du travail social. Cet enracinement des formations dans l’activité même des établissements et services est d’une telle richesse que les récentes réformes ont promu et formalisé les sites qualifiants comme acteurs coproducteurs de la formation avec les instituts de formation.
Or la décision prise par les pouvoirs publics de rendre applicables les dispositions du décret du 31 janvier 2008, relatif à la gratification des stagiaires, aux formations en travail social de niveau III est en passe de mettre en péril l’organisation de la formation. Alors que personne ne conteste le principe de la gratification, cette décision qui n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable est vécue comme une injonction dont les effets commencent à se faire sentir.
Nombre d’associations viennent d’indiquer qu’elles suspendaient l’accueil de nouveaux stagiaires et si cela se généralisait, ce serait tout le système de formation qui serait remis en cause. Ce risque est d’autant plus important que le recrutement de professionnels dans le secteur de l’intervention sociale est en tension en raison des nombreuses créations d’emploi et des besoins de remplacement des personnels partant en retraite.
Pour rapidement réduire ce risque, à défaut de l’avoir anticipé, il convient de trouver rapidement les réponses aux interrogations des associations, des instituts de formation et des étudiants.
Les questions que suscite le décret du 31 janvier 2008
Le champ d’application du décret du 31 janvier 2008 reste défini par le décret initial du 29 août 2006 pris en application de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances. Il vise les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme de l’enseignement supérieur. Jusqu’à ce jour, les instituts de formation en travail social n’étaient pas considérés comme des établissements de l’enseignement supérieur ; ce n’est en tout cas ni l’esprit de l’article 151 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion ayant inscrit les formations en travail social comme une mission de service public, ni celui de la loi du 13 août 2004 ayant transféré la compétence de l’État en matière d’agrément et de financement des organismes de formation aux Conseils régionaux.
Le nouvel article 6-2 du décret visé introduit l’obligation, faite aux associations et aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial, de verser la gratification mais en dispense les établissements publics administratifs et les fonctions publiques. Est-ce bien là l’esprit de la loi du 31 mars 2006 ? Ce traitement discriminant est injuste et inéquitable car il exclut de l’obligation nombre d’établissements et services qui sont des lieux de stages, pour certains quasi-obligatoires, comme la polyvalence de secteur pour les assistants de service social.
Ne sont concernés par les dispositions du décret que les diplômes d’État ou titres nationaux de niveaux III à I ; est-ce bien là encore l’esprit de la loi du 31 mars 2006 ? Les autres formations du travail social de niveau IV, obéissant au même principe méthodologique de l’alternance pouvant comprendre des périodes de stages obligatoires fixés réglementairement, sont-elles définitivement exclues du principe de la gratification ou seront-elles visées par un autre décret ?
Enfin se pose le problème de la prise en charge financière de la gratification que la circulaire DGAS/4A/5B/2008/67 du 27 février 2008 est loin de résoudre. Les budgets des établissements et services dépendent de différentes autorités de tarification : DDASS, département, ville, Protection judiciaire de la jeunesse… La circulaire ne vise que la tarification du médico-social relevant de l’État et ne donne aucune assurance pour ce qui ne relève pas de sa compétence. En outre elle n’apporte aucune garantie sérieuse sur un abondement spécifique des budgets qui n’ont d’ailleurs d’autre objet que d’encadrer les dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services pour remplir les missions et les actions qui leur sont confiées. Globalement, en année pleine, le montant des gratifications qui sera à verser aux étudiants relevant du décret du 31 janvier 2008 s’élèvera à près de 20 millions d’euros. Cette dépense, dont nous ne contestons pas le principe, ne saurait être couverte dans le cadre des enveloppes actuelles. S’agissant d’une disposition applicable aux stagiaires dont le cursus de formation obéit au principe de l’alternance mettant à contribution les établissements et services pour participer à la formation technique et technologique des étudiants, la gratification doit être intégrée au coût de la formation et, en ce sens, être distinguée des dépenses de fonctionnement des institutions sociales et médicosociales.
La journée de mobilisation du mercredi 26 mars 2008 a permis l’élaboration d'un texte de revendications communes ; ce texte a vocation à accompagner la réflexion des étudiants de l’IRTS, à ce titre, ce «manifeste» se devra d’évoluer tout au long de nos mobilisations. Il constitue néanmoins notre première base de travail :
«La loi du 31 mars 2006 relative à “l’égalité des chances” s’applique dorénavant aux formations relevant du Code de l’action sociale et des familles. Les dispositions du décret du 31 janvier 2008 prévoient une gratification pour les étudiants du travail social.
Si nous pouvons nous réjouir de l’attention portée à la précarité des étudiants, en revanche les dispositions d’application prévues par ce décret nous empêchent de suivre nos formations. En effet, les structures d’accueil des stagiaires signifient leur incapacité à recevoir les stagiaires dans les dispositions actuelles.
L’impasse dans laquelle nous nous trouvons a amené une réelle mobilisation des étudiants de l’IRTS de Franche-Comté.
Nous avons défini nos positions et revendications quant au sens que nous souhaitons donner à l’application de ce décret.
Nous sommes en mesure d’apporter 6 propositions. Nous voulons :
- 1. Être un interlocuteur de la mise en œuvre des dispositifs légaux. Dans cette perspective, nous voulons un travail de concertation entre les pouvoirs publics, les instituts de formation, les sites qualifiants et les étudiants.
- 2. La généralisation de l’application du décret à toutes les filières du travail social, ce dans les secteurs du privé comme dans le public, sans distinction de statut, ni de durée minimale (à ce titre, nous récusons l’idée que cette gratification ne s’applique qu’au stage de plus de trois mois).
- 3. La garantie d’un montant de gratification unique qui ne soit pas assujetti à des négociations en interne par branches ou par zones géographiques.
- 4. La reconnaissance de nos diplômes à leur juste valeur : chacune de nos années de formation doit être validée en tant que telle, par exemple le D.E.E.S. réalisé en trois ans doit valoir bac +3.
- 5. Confier à un organisme tiers (ni la structure de stage, ni l’institut de formation) le versement des gratifications pour préserver le statut de l’étudiant stagiaire et éviter toutes formes de pressions.
- 6. Des fonds publics nationaux qui apparaissent nécessaires à la mise en œuvre de la loi au regard des enjeux que nous posons.
Ces propositions ne pourront se réaliser que dans le cadre d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs du travail social.
Nous en appelons à une mobilisation générale et nationale afin d’obtenir, ensemble, une application satisfaisante et cohérente de ce décret.
Il y a quelques mois, nous apprenions : “Ensemble, tout est possible”, prouvons-le.»
Besançon, le 27 mars 2008
Voir aussi :
Une mesure à double tranchant (22/03/08)
Gratification des stagiaires : un décret qui affole ! (article extrait de la Griffe du Social no 12, mars 2008)
Mobilisation des étudiants du travail social en Franche-Comté (31/03/08)